Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

1. Aboutissement

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 1. Le peuple Initiatives populaires

Art. 61

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Initiatives populaires : aboutissement

1 Une initiative populaire aboutit lorsque:

a.
500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
b.
500 citoyens actifs demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif;
c.
500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d’initiative que lui confère l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.

2 Une motion populaire aboutit lorsqu’un citoyen actif ou un Conseil communal demande l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.

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