Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Élections

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 1. Le peuple

Art. 57

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Le peuple : élections

Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:

a.
le Grand Conseil et l’Assemblée constituante;
b.
le Conseil d’État;
c.
le député au Conseil des États;
d.
les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
e.
les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.

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