Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Assemblée communale

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 2. Commune politique et commune de district

Art. 92

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Commune politique et commune de district : assemblée communale

1L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.

2Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.

3Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.

4Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.

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