Art. 54 Dispositions générales : responsabilité
1Le canton, les communes, les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes dans l’exercice de la puissance publique.
2Ils répondent aussi des dommages causés de manière licite par leurs organes, lorsque des personnes en subissent un préjudice tel qu’elles ne peuvent raisonnablement supporter seules les conséquences.
3Les membres des autorités et les employés sont responsables, dans les limites de la loi, des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur fonction.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).