Art. 82 Dispositions générales : existence et autonomie
1Les communes sont des collectivités autonomes de droit public.
2L’existence et l’autonomie des communes sont garanties par le canton.
Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1
Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions
Art. 82 à 106 · 25 articles
1Les communes sont des collectivités autonomes de droit public.
2L’existence et l’autonomie des communes sont garanties par le canton.
1Les communes règlent de façon autonome toutes les affaires qui sont de leur compétence dans les limites de la législation.
2La fortune des communes doit être soigneusement administrée et judicieusement utilisée pour les tâches qui leur incombent.
1Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.
2L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.
3La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.
1L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.
2La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.
3La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.
4Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.
1Tout citoyen actif a le droit d’adresser en tout temps au Conseil communal des demandes, sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces, concernant des objets qui sont de la compétence de l’Assemblée communale. Le Conseil communal est tenu de soumettre ces demandes à la votation populaire dans un délai d’une année. Si une proposition conçue en termes généraux est acceptée, un projet détaillé doit être soumis à l’Assemblée communale dans un délai d’une annéee.
2Les propositions ne peuvent se rapporter qu’à un seul objet et doivent être motivées.
Les ordonnances et les règlements ayant force obligatoire générale, adoptés ou modifiés par le Conseil communal doivent être soumis à l’Assemblée communale, dans les 30 jours qui suivent leur publication, lorsque 50 citoyens actifs le demandent par écrit.
1Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.
2Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.
1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État. Les attributions du Conseil d’État en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.
2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.
3Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’État.
Sont considérées comme communes:
1Toutes les personnes habitant à l’intérieur des limites communales forment la commune politique.
2La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération, au canton ou à un autre genre de commune.
1L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.
2Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.
3Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.
4Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.
L’Assemblée communale a les compétences suivantes:
Le Conseil communal a les compétences suivantes:62
1Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.
2Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.
3Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.
4La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.
1La commune bourgeoisiale se compose de toutes les personnes ayant le droit de bourgeoisie dans la commune, quel que soit leur domicile.
2Elle règle toutes les affaires qui sont de sa compétence en vertu de la loi.
L’Assemblée de la commune bourgeoisiale se compose des bourgeois domiciliés et ayant le droit de vote dans la commune. Les autres citoyens actifs de la commune peuvent aussi voter si les affaires à traiter ne concernent pas exclusivement la commune bourgeoisiale.
1L’Assemblée de la commune bourgeoisiale a les compétences suivantes:
1aL’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut, dans le règlement de commune, déléguer la compétence d’accorder le droit de cité communal aux étrangers au Conseil bourgeoisial ou à une commission de naturalisation.65
1bSi elle délègue cette compétence à une commission de naturalisation, elle peut aussi lui attribuer la compétence, dans le règlement de la commune, d’accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.66
2Les dispositions relatives à la commune politique régissent par analogie les autres attributions.
1Le Conseil bourgeoisial est compétent pour accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.
2Les autres compétences du Conseil bourgeoisial se définissent par analogie à celles du Conseil communal.
Lorsque la commune bourgeoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’attributions, l’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut charger la commune politique de la sauvegarde de ses intérêts et renoncer à sa propre personnalité juridique.
1Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.
2La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.
3Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.
1Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.
2Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.
3Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.
1La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.
2L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.
3La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.
1Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’État.
2Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.
1Les paroisses catholiques ont, sous réserve de droits préférentiels et de devoirs particuliers incombant à des tiers, et en vertu de titres spéciaux, pour tâche essentielle de nommer les ecclésiastiques et de pourvoir aux besoins financiers des cures. Elles peuvent se charger d’autres tâches.
2La surveillance et l’administration des chapelles incombent aux communes bourgeoisiales, sous réserve de circonstances spéciales. Ces attributions et d’éventuels engagements peuvent être transférés par contrat aux paroisses. Pour les affaires relatives à la surveillance et à l’administration des chapelles, le curé et les chapelains siègent au Conseil bourgeoisial et ont le droit de vote.
1La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.68
2S’il se constitue plusieurs paroisses dans le canton, celles-ci peuvent répartir librement les compétences en matière d’affaires internes entre elles et la fédération des paroisses.
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