Art. 69 Grand Conseil : compétences électorales
1 Le Grand Conseil élit chaque année le landammann, choisi parmi les membres du Conseil d’État, et le vice-landammann (landstatthalter). Le landammann n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’État ne peut remplir plus de quatre fois la charge de landammann.
2 Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:
- a.
- les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
- b.
- le chancelier d’État, sur proposition du Conseil d’État;
- c.33
- les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
- d.34
- …
- e.35
- …
- f.
- la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
- g.
- d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
- Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
- Abrogée en votation populaire du 21 mai 2006, avec effet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).
- Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).