Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

5. Péréquation financière

Chapitre 4 Tâches publiques H. Régime financier

Art. 43

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Régime financier : péréquation financière

1Des mesures favorisant la péréquation financière peuvent être prises à l’effet d’atténuer les différences sensibles existant en matière d’impôt communal.

2La législation fixe les bases d’après lesquelles se déterminent la capacité financière des communes, ainsi que le mode de péréquation financière et la procédure à suivre.

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