Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

2. Grand Conseil

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux

Art. 66 à 73 · 8 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition et procédure électorale

Art. 66 Grand Conseil : composition et procédure électorale

1 Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.

2 Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l’état de la population au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant31 l’élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.

3 Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 4 juin 1989, en vigueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211 art. 1 ch. 2, I 146).
  2. La traduction publiée dans la FF 1990 I 146 a été rectifiée.

Constitution

Art. 67 Grand Conseil : constitution

1Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.

2Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.

3Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.

Convocation

Art. 68 Grand Conseil : convocation

Le Grand Conseil doit être convoqué par son président:

a.
lorsque le règlement le demande ou que le conseil le décide;
b.
à la demande du Conseil d’État;
c.
lorsqu’un tiers des membres du conseil le demande par écrit en indiquant les objets à traiter.

Compétences électorales

Art. 69 Grand Conseil : compétences électorales

1 Le Grand Conseil élit chaque année le landammann, choisi parmi les membres du Conseil d’État, et le vice-landammann (landstatthalter). Le landammann n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’État ne peut remplir plus de quatre fois la charge de landammann.

2 Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:

a.
les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
b.
le chancelier d’État, sur proposition du Conseil d’État;
c.33
les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
d.34
…
e.35
…
f.
la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
g.
d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  3. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2006, avec effet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).
  4. Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Compétences en la matière

Art. 70 Grand Conseil : compétences en la matière

Le Grand Conseil est en outre compétent pour:

1.
examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
2.
interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
3.
exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
4.
établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
5.36
décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
6.37
acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
7.
statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
8.38
exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
9.
statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
10.39
décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
11.40
…
12.
exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale41 à l’égard de la Confédération;
13.42
décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
14.
assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
Historique et notes (7)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  4. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  6. RS 101
  7. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Compétence en matière d’ordonnances

Art. 72 Grand Conseil : compétence en matière d’ordonnances

Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:

1.
d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
2.
d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
3.
d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.

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