Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Chapitre 6 Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages

Art. 107 à 109 · 3 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Situation juridique et tâches

Art. 107 Situation juridique et tâches

1Les Corporations, Teilsamen et Sociétés d’alpages existantes sont reconnues comme d’anciennes institutions de droit public destinées à administrer le patrimoine de la bourgeoisie.

2Leur sont garanties l’administration de leur fortune et la libre disposition de son produit.

3Lors du placement et de l’administration de la fortune, notamment lors de l’aliénation de biens-fonds, il importera d’avoir en vue le développement économique et l’amélioration de la prospérité de la communauté.

4La création et la fusion de Corporations, Teilsamen et Sociétés d’alpages doivent être approuvées par le Grand Conseil.

Organisation

Art. 108 Organisation

Le droit de vote et l’éligibilité sont réglés statutairement, de même que l’organisation.

Surveillance

Art. 109 Surveillance

Les dispositions relatives à la surveillance exercée par le Conseil d’État sur les communes s’appliquent par analogie aux Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages.

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