Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Chapitre 2 Église et État

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Églises

Art. 3 Églises

1L’Église catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’État.

2Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé si elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.

Organisation des Églises

Art. 4 Organisation des Églises

1Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Église.

2Pour l’Église catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale.

3L’Église évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal.

4Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses.

Autonomie des Églises

Art. 5 Autonomie des Églises

1Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante.

2Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter du cas avec un représentant de la confession en cause et présenter une proposition au Conseil d’État.

Corporations ecclésiastiques, fondations et établissements

Art. 6 Corporations ecclésiastiques, fondations et établissements

1Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse5. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public.

2Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts.

3Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Rapports avec l’évêché

Art. 7 Rapports avec l’évêché

1Tout concordat relatif à l’appartenance à un évêché doit être ratifié par le Grand Conseil.

2Le Conseil d’État est compétent pour participer à la conclusion d’un concordat.

Enseignement religieux

Art. 8 Enseignement religieux

1L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.

2Il est donné par les maîtres de religion des Églises reconnues comme institutions de droit public; avec l’assentiment des Églises, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique à leur corps enseignant.

Jours de fête

Art. 9 Jours de fête

Les jours de fête officiels sont fixés par le Grand Conseil qui consultera auparavant les Églises reconnues comme institutions de droit public.

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