Art. 3 Églises
1L’Église catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’État.
2Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé si elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.