Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

II. Droits politiques

Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titulaires des droits politiques

Art. 15 Droits politiques : titulaires des droits politiques

Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domicilié dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n’ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 oct. 1983, en vigueur depuis le 23 oct. 1983. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1984 (FF 1984 III 1491 art. 1 ch. 1, II 430).

Droit de cité

Établissement et séjour

Art. 17 Droits politiques : établissement et séjour

1L’établissement et le séjour des citoyens suisses et des étrangers sont soumis au droit fédéral.

2Les autres dispositions concernant l’établissement et le séjour seront édictées par voie d’ordonnance.

Art. 18 Droits politiques : établissement et séjour

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Qualité de citoyen actif

Art. 20 Droits politiques : qualité de citoyen actif

Tout citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de domicile:

1.
participer aux votations et élections;
2.
exercer le droit d’initiative et de référendum;
3.
être élu à une charge ou à une fonction publique conformément à la législation.

Droit de pétition

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