Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

2. Commune politique et commune de district

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux

Art. 91 à 95 · 5 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition et tâches

Assemblée communale

Art. 92 Commune politique et commune de district : assemblée communale

1L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.

2Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.

3Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.

4Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.

Compétences de l’Assemblée communale

Art. 93 Commune politique et commune de district : compétences de l’Assemblée communale

L’Assemblée communale a les compétences suivantes:

1.
fixer le nombre des Conseillers communaux, qui variera de cinq à treize;
2.
élire pour une période administrative de quatre ans:
a.
les conseillers communaux,
b.
les membres du Grand Conseil,
c.
…
d.59
l’huissier communal,
e.
la commission de vérification des comptes;
3.60
élire le président et le vice-président du Conseil communal, qui portent, à Engelberg, le nom de talammann et statthalter, pour une durée d’un an, à moins que les règlements communaux ne prévoient un mandat plus long;
4.
décider relativement à l’adoption, à l’abrogation et à la modification d’ordonnances et de règlements ayant force obligatoire générale, si une initiative a été déposée ou si le référendum a été demandé;
5.61
approuver, chaque année, les comptes de la commune et le budget;
6.
fixer la quotité de l’impôt;
7.
décider relativement aux propositions du Conseil communal et des électeurs.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Compétences du Conseil communal

Art. 94 Commune politique et commune de district : compétences du Conseil communal

Le Conseil communal a les compétences suivantes:62

1.
approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale;
2.
exécuter les décisions de l’Assemblée communale;
3.
appliquer la constitution, les lois, ordonnances et règlements, ainsi que l’exécution de décisions et prescriptions des autorités cantonales;
4.
préparer les propositions à présenter à l’Assemblée communale;
5.
veiller à la paix publique, à l’ordre, aux bonnes mœurs et à la santé publique;
6.
établir le budget;
7.63
décider toute dépense unique librement déterminable jusqu’à 50 000 francs, portant sur un seul objet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs renouvelables annuellement, sous réserve d’autres limites prévues par le règlement communal, les dépenses incombant aux communes en vertu de la législation ou pour lesquelles le Conseil communal dispose, sur la base de la législation ou d’un décret de l’Assemblée communale, de pouvoirs plus étendus, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments, des installations et des équipements dont la commune est propriétaire;
8.
adopter des ordonnances et règlements;
9.
nommer le personnel communal et conclure les contrats nécessaires;
10.
administrer la fortune communale.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 1, I 1).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Commune de district

Art. 95 Commune politique et commune de district : commune de district

1Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.

2Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.

3Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.

4La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.

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