Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Votations

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 1. Le peuple

Art. 58 à 59 · 2 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. O Obligatoires

Art. 58 Votations : o Obligatoires

Sont soumis à la votation populaire aux urnes:

a.
l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de procéder à la révision totale;
b.
l’exercice du droit d’initiative des cantons prévu à l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale, lorsqu’une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s’y oppose;
c.
l’initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret financier, si le Grand Conseil ne l’approuve pas ou lui oppose un contre-projet.

2. F Facultatives

Art. 59 Votations : f Facultatives

1 Sur demande sont soumises à la votation:

a.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
b.
les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et affectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.

2 La votation populaire a lieu si:

a.
un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
b.
100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication officielle du texte législatif ou du décret.

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