Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Composition

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 4. Paroisses

Art. 101

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Paroisses : composition

1Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.

2La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.

3Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.

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