Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

2. Agriculture

Chapitre 4 Tâches publiques G. Affaires économiques

Art. 36

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 36 Affaires économiques : agriculture

1Le canton et les communes soutiennent les mesures tendant à maintenir une paysannerie capable.

2Ils s’emploient notamment à maintenir la propriété foncière rurale et à encourager les remaniements parcellaires et les améliorations foncières.

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