Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Chapitre 4 Tâches publiques

Art. 24 à 44 · 21 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Protection de l’ordre public

B. Protection de la famille

Art. 25 Protection de la famille

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes s’efforcent de soutenir la famille en tant que fondement de l’État et de la société.

2Ils veillent en particulier à la protection des jeunes gens, des vieillards et des infirmes.

C. École

1. Compétence

Art. 26 École : compétence

1Le canton encourage et surveille l’enseignement et l’éducation publics.

2Conformément à la législation, il incombe au canton de créer:

a.
des écoles spéciales;
b.
des écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture;
c.
des écoles secondaires;
d.
des écoles supérieures. Le canton peut conclure des accords ou des concordats à cet effet.

3L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.

2. Direction des écoles

Art. 27 École : direction des écoles

Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adeptes de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.

3. Enseignement privé

4. Subventions en faveur de la formation

D. Encouragement des activités culturelles et scientifiques

Art. 30 Encouragement des activités culturelles et scientifiques

1Le canton et les communes encouragent l’activité scientifique et artistique, ainsi que les efforts visant à développer la culture populaire.

2Ils peuvent créer ou soutenir les institutions qui accomplissent d’importantes tâches de caractère culturel.

E. Protection de la nature, du paysage et des sites

Art. 31 Protection de la nature, du paysage et des sites

1Le canton et les communes doivent protéger les paysages et les localités dignes d’être conservés, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments.

2Ils encouragent les efforts déployés en faveur de la protection de la nature, du paysage et des sites, de la protection des biens culturels et de la conservation des monuments historiques.

3Ils prennent ou encouragent en particulier les mesures relatives à la protection des eaux et de l’air contre la pollution, à la conservation des forêts et à la protection des sites alpestres, de la faune et de la flore.

F. Affaires sociales

1. Assistance sociale

Art. 32 Affaires sociales : assistance sociale

1Le canton et les communes favorisent le bien-être et la sécurité sociale du peuple.

2Les tâches et la compétence du canton et des communes en matière de tutelle, d’assistance et d’institutions sociales sont fixées par la loi.

2. Prévoyance sociale

Art. 33 Affaires sociales : prévoyance sociale

Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.

3. Santé publique

Art. 34 Affaires sociales : santé publique

1Le canton et les communes encouragent la santé publique et l’aide aux malades.

2Ils peuvent entretenir ou soutenir des hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers.

3La loi peut instituer des assurances-maladie obligatoires.

G. Affaires économiques

1. Encouragement de l’économie

Art. 35 Affaires économiques : encouragement de l’économie

1Le canton et les communes s’efforcent de développer l’économie du pays.

2Ils peuvent créer ou soutenir les établissements et institutions servant au développement économique du canton.

3Ils encouragent l’industrie, les arts et métiers, le commerce et les communications.

4Ils veillent à l’utilisation rationnelle du sol et encouragent les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire sur le plan national, régional et local.

2. Agriculture

Art. 36 Affaires économiques : agriculture

1Le canton et les communes soutiennent les mesures tendant à maintenir une paysannerie capable.

2Ils s’emploient notamment à maintenir la propriété foncière rurale et à encourager les remaniements parcellaires et les améliorations foncières.

3. Forêts, eaux, routes

Art. 37 Affaires économiques : forêts, eaux, routes

1Le canton exerce la surveillance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de communication, dans les limites de la législation.

2Il peut régler par la loi l’utilisation des eaux, la correction des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.

4. Régales

Art. 38 Affaires économiques : régales

Le canton détient le monopole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réservés les droits actuels des personnes privées, des corporations et des sociétés d’alpage.

H. Régime financier

1. Régime financier de l’État

Art. 39 Régime financier : régime financier de l’État

1Le régime financier de l’État doit être adapté aux exigences de l’économie. Les affaires cantonales doivent être administrées de façon rationnelle et économique.

2Il importe à cet effet d’établir des programmes financiers et d’exercer un contrôle financier efficace. L’organisation, les tâches et la procédure sont fixées par le Grand Conseil.

2. Budget

Art. 40 Régime financier : budget

1Le Grand Conseil établit le budget sur la base d’un projet que lui soumettent le Conseil d’État et les tribunaux.11

2Le budget comprend les recettes et les dépenses probables de la période comptable. Doivent y figurer les dépenses affectées à un but déterminé, ainsi que les dépenses considérées comme nécessaires par le Grand Conseil et le Conseil d’État dans les limites de leur compétence en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

3. Compte

Art. 41 Régime financier : compte

1Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période.

2Le Conseil d’État et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

4. Souveraineté fiscale

Art. 42 Régime financier : souveraineté fiscale

1Le canton et les communes sont souverains en matière fiscale.

2La loi précise la nature et l’importance des impôts que peuvent lever le canton et les communes. La législation règle la procédure de taxation et de perception.

5. Péréquation financière

Art. 43 Régime financier : péréquation financière

1Des mesures favorisant la péréquation financière peuvent être prises à l’effet d’atténuer les différences sensibles existant en matière d’impôt communal.

2La législation fixe les bases d’après lesquelles se déterminent la capacité financière des communes, ainsi que le mode de péréquation financière et la procédure à suivre.

6. Prestations communales

Art. 44 Régime financier : prestations communales

La loi peut obliger les communes à verser des prestations pour la réalisation de tâches communes du canton et des communes. Des ordonnances émanant du Grand Conseil peuvent fixer les prestations communales pour des charges qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale ou d’engagements concordataires.

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