Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

I. Dispositions générales

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

Art. 45 à 56 · 12 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

Art. 45 Dispositions générales : séparation des pouvoirs

1En principe, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

2Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d’appel.13

3Les membres du Conseil d’État ne peuvent faire partie ni du Grand Conseil, ni d’un tribunal, ni d’un conseil communal.

4Les membres d’une autorité de conciliation ou d’un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.14

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Éligibilité

Art. 46 Dispositions générales : éligibilité

Tout citoyen qui a le droit de vote et qui est domicilié dans le canton est éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale ou communale. Les personnes sous tutelle ne sont pas éligibles. La législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité n’est pas subordonnée à la qualité d’électeur ou à l’obligation d’être domicilié dans le canton.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Exercice des droits politiques

Art. 47 Dispositions générales : exercice des droits politiques

1La législation règle les procédures relatives aux initiatives, référendums, votations et élections.

2La législation détermine, parmi les affaires qui ressortissent à la compétence des Assemblées communales, celles qui requièrent l’organisation d’une consultation populaire aux urnes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Durée des fonctions

Art. 48 Dispositions générales : durée des fonctions

1Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.17

2Le Conseil d’État et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.18

3Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Limitation de la durée de fonction

Art. 49 Dispositions générales : limitation de la durée de fonction

1La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.19

2La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.20

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Incompatibilité de fonctions des employés

Art. 50 Incompatibilité de fonctions des employés

1Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée au canton par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale qui lui est hiérarchiquement supérieure ou à l’exécutif d’une commune politique ou d’un district. La législation peut prévoir d’autres restrictions.

2Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à une commune par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité communale qui lui est hiérarchiquement supérieure.

3Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à un établissement de droit public par un rapport de service ou par un contrat de travail ne peut être élue dans l’autorité de nomination de l’établissement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Incompatibilité à raison de la personne

Art. 51 Dispositions générales : incompatibilité à raison de la personne

1Nul ne peut siéger au Conseil d’État, au Grand Conseil, dans un tribunal ou une autre autorité judiciaire, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps:24

1.
qu’une personne qui lui est apparentée par le sang ou par alliance en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
2.
que son conjoint ou que le conjoint d’un de ses frères et sœurs;
3.
que son partenaire enregistré ou le partenaire enregistré d’un de ses frères et sœurs;
4.
qu’une personne avec qui il mène de fait une vie de couple.

2Les règles d’incompatibilité à raison de la personne fondées sur un mariage ou un partenariat enregistré s’appliquent aussi lorsque celui-ci a pris fin.

3La personne qui doit se retirer pour incompatibilité à raison de la personne est, si nécessaire, tirée au sort.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Année administrative

Art. 52 Dispositions générales : année administrative

1L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1er juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.

2La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 53 Dispositions générales : année administrative

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Responsabilité

Art. 54 Dispositions générales : responsabilité

1Le canton, les communes, les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes dans l’exercice de la puissance publique.

2Ils répondent aussi des dommages causés de manière licite par leurs organes, lorsque des personnes en subissent un préjudice tel qu’elles ne peuvent raisonnablement supporter seules les conséquences.

3Les membres des autorités et les employés sont responsables, dans les limites de la loi, des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur fonction.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Serment et promesse

Art. 55 Dispositions générales : serment et promesse

1Au début de la législature ou de la période de fonction, les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux font le serment ou la promesse de respecter la constitution et les lois et de s’acquitter fidèlement de leur charge.

2La législation détermine, en outre, qui doit s’engager par le serment ou la promesse.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Caractère public des séances

Art. 56 Dispositions générales : caractère public des séances

1Les délibérations du Grand Conseil et de l’Assemblée communale sont publiques, de même que les débats judiciaires, à l’exception toutefois des délibérations précédant le jugement.

2La législation énumère les cas où le canton ou les personnes privées ont intérêt à ce que les débats ne soient par publics; elle délimite l’étendue du droit à la communication des dossiers.

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