Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Adoption des dispositions constitutionnelles

Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires I. Révision de la constitution cantonale

Art. 113

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Adoption des dispositions constitutionnelles

1Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont acceptées si le projet est approuvé à la majorité simple des voix lors d’un scrutin aux urnes.

2L’entrée en vigueur de tout ou partie des nouvelles dispositions constitutionnelles peut être différée en vertu de prescriptions spéciales:

a.
jusqu’à l’octroi de la garantie fédérale;
b.
jusqu’à ce que les lois y aient été adaptées.

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