Art. 70 Grand Conseil : compétences en la matière
Le Grand Conseil est en outre compétent pour:
- 1.
- examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
- 2.
- interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
- 3.
- exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
- 4.
- établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
- 5.36
- décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
- 6.37
- acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
- 7.
- statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
- 8.38
- exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
- 9.
- statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
- 10.39
- décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
- 11.40
- …
- 12.
- exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale41 à l’égard de la Confédération;
- 13.42
- décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
- 14.
- assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
Historique et notes (7)
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
- Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
- Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
- RS 101
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).