Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Compétences en la matière

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 2. Grand Conseil

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Grand Conseil : compétences en la matière

Le Grand Conseil est en outre compétent pour:

1.
examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
2.
interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
3.
exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
4.
établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
5.36
décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
6.37
acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
7.
statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
8.38
exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
9.
statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
10.39
décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
11.40
…
12.
exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale41 à l’égard de la Confédération;
13.42
décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
14.
assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
Historique et notes (7)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  4. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  6. RS 101
  7. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

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