Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Droit de recours

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 1. Dispositions générales

Art. 88

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Dispositions générales : droit de recours

1Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.

2Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.

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