Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Compétence en matière d’ordonnances

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 2. Grand Conseil

Art. 72 à 73 · 2 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Grand Conseil : compétence en matière d’ordonnances

Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:

1.
d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
2.
d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
3.
d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.

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