Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

3. Forêts, eaux, routes

Chapitre 4 Tâches publiques G. Affaires économiques

Art. 37

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Affaires économiques : forêts, eaux, routes

1Le canton exerce la surveillance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de communication, dans les limites de la législation.

2Il peut régler par la loi l’utilisation des eaux, la correction des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.

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