Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Paroisses

Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires II. Dispositions transitoires

Art. 117

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Dispositions transitoires : paroisses

Les citoyens catholiques ayant le droit de vote des six anciennes communes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, décider par une votation communale s’ils veulent créer des paroisses indépendantes ayant chacune son Conseil de paroisse.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.