Art. 26 École : compétence
1Le canton encourage et surveille l’enseignement et l’éducation publics.
2Conformément à la législation, il incombe au canton de créer:
- a.
- des écoles spéciales;
- b.
- des écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture;
- c.
- des écoles secondaires;
- d.
- des écoles supérieures. Le canton peut conclure des accords ou des concordats à cet effet.
3L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.