Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Année administrative

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions I. Dispositions générales

Art. 52 à 53 · 2 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Dispositions générales : année administrative

1L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1er juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.

2La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 53 Dispositions générales : année administrative

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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