Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Circonscription de la paroisse

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 4. Paroisses

Art. 103

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Paroisses : circonscription de la paroisse

1La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.

2L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.

3La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.

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