1Le Conseil d’État est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.
2Le Conseil d’État est, en particulier, compétent pour:47
- 1.
- exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
- 2.
- exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
- 3.48
- organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
- 4.
- surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
- 5.
- statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
- 6.
- accorder les concessions cantonales;
- 7.
- accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
- 8.49
- décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
- 9.
- administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
- 10.
- donner des avis;
- 11.50
- …
- 12.51
- exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
- 13.
- accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.