Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Juridiction pénale

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 4. Autorités judiciaires

Art. 80

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Autorités judiciaires : juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.

2La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

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