Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Tribunal administratif

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 4. Autorités judiciaires

Art. 81

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 81 Autorités judiciaires : tribunal administratif

1En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’État ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.58

2La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

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