Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

1. Régime financier de l’État

Chapitre 4 Tâches publiques H. Régime financier

Art. 39

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Régime financier : régime financier de l’État

1Le régime financier de l’État doit être adapté aux exigences de l’économie. Les affaires cantonales doivent être administrées de façon rationnelle et économique.

2Il importe à cet effet d’établir des programmes financiers et d’exercer un contrôle financier efficace. L’organisation, les tâches et la procédure sont fixées par le Grand Conseil.

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