Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens

Art. 10 à 23 · 14 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droits fondamentaux

Inviolabilité de la personne

Protection juridique

Art. 11 Droits fondamentaux : protection juridique

1Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

2Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

3Le droit d’être entendu par un tribunal est garanti.

4Les indigents ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.

Protection en matière de procédure pénale

Art. 12 Protection en matière de procédure pénale

L’arrestation, la perquisition domiciliaire, la confiscation et les autres atteintes à la vie privée ne peuvent être ordonnées que dans les cas prévus par la procédure pénale. Toute personne arrêtée et jugée de manière injustifiée peut réclamer une indemnité au canton.

Libertés individuelles

Art. 13 Droits fondamentaux : libertés individuelles

Sont en particulier garanties dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales visant à sauvegarder l’ordre public:

a.
la liberté de croyance et du culte;
b.
la liberté d’opinion;
c.
la liberté de presse;
d.
la liberté d’association et de réunion;
e.
la liberté d’établissement;
f.
l’intégrité corporelle;
g.
la liberté de se déplacer et l’inviolabilité du domicile;
h.
la liberté du commerce et de l’industrie;
i.
la liberté de l’enseignement.

Garantie de la propriété

Art. 14 Droits fondamentaux : garantie de la propriété

1La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.

2Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.

3En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.

4La procédure d’expropriation est réglée par la loi.

II. Droits politiques

Titulaires des droits politiques

Art. 15 Droits politiques : titulaires des droits politiques

Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domicilié dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n’ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 oct. 1983, en vigueur depuis le 23 oct. 1983. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1984 (FF 1984 III 1491 art. 1 ch. 1, II 430).

Droit de cité

Établissement et séjour

Art. 17 Droits politiques : établissement et séjour

1L’établissement et le séjour des citoyens suisses et des étrangers sont soumis au droit fédéral.

2Les autres dispositions concernant l’établissement et le séjour seront édictées par voie d’ordonnance.

Art. 18 Droits politiques : établissement et séjour

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Qualité de citoyen actif

Art. 20 Droits politiques : qualité de citoyen actif

Tout citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de domicile:

1.
participer aux votations et élections;
2.
exercer le droit d’initiative et de référendum;
3.
être élu à une charge ou à une fonction publique conformément à la législation.

Droit de pétition

III. Devoirs

Devoir civique

Art. 22 Devoirs : devoir civique

1Tout citoyen est tenu de s’acquitter des devoirs qui sont imposés par la législation.

2Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l’Assemblée communale, ainsi qu’aux consultations populaires aux urnes de la commune, du canton et de la Confédération.9

3Chacun doit en toute occasion exercer son droit de vote selon sa conscience.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 23 Devoirs : devoir civique

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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