Art. 10 Droits fondamentaux : inviolabilité de la personne
La personne, la dignité et la liberté de l’homme sont inviolables.
Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1
Art. 10 à 23 · 14 articles
La personne, la dignité et la liberté de l’homme sont inviolables.
1Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
2Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
3Le droit d’être entendu par un tribunal est garanti.
4Les indigents ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.
L’arrestation, la perquisition domiciliaire, la confiscation et les autres atteintes à la vie privée ne peuvent être ordonnées que dans les cas prévus par la procédure pénale. Toute personne arrêtée et jugée de manière injustifiée peut réclamer une indemnité au canton.
Sont en particulier garanties dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales visant à sauvegarder l’ordre public:
1La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.
2Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.
3En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.
4La procédure d’expropriation est réglée par la loi.
Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domicilié dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n’ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.
La loi fixe les conditions à remplir et la procédure pour l’acquisition et la perte du droit de cité communal et cantonal.
1L’établissement et le séjour des citoyens suisses et des étrangers sont soumis au droit fédéral.
2Les autres dispositions concernant l’établissement et le séjour seront édictées par voie d’ordonnance.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Tout citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de domicile:
1Chacun a le droit d’adresser des pétitions aux autorités.
2Les autorités sont tenues de répondre aux pétitions dans les limites de leur compétence.
1Tout citoyen est tenu de s’acquitter des devoirs qui sont imposés par la législation.
2Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l’Assemblée communale, ainsi qu’aux consultations populaires aux urnes de la commune, du canton et de la Confédération.9
3Chacun doit en toute occasion exercer son droit de vote selon sa conscience.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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