Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

1. Assistance sociale

Chapitre 4 Tâches publiques F. Affaires sociales

Art. 32

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Affaires sociales : assistance sociale

1Le canton et les communes favorisent le bien-être et la sécurité sociale du peuple.

2Les tâches et la compétence du canton et des communes en matière de tutelle, d’assistance et d’institutions sociales sont fixées par la loi.

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