Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

F. Affaires sociales

Chapitre 4 Tâches publiques

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Assistance sociale

Art. 32 Affaires sociales : assistance sociale

1Le canton et les communes favorisent le bien-être et la sécurité sociale du peuple.

2Les tâches et la compétence du canton et des communes en matière de tutelle, d’assistance et d’institutions sociales sont fixées par la loi.

2. Prévoyance sociale

Art. 33 Affaires sociales : prévoyance sociale

Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.

3. Santé publique

Art. 34 Affaires sociales : santé publique

1Le canton et les communes encouragent la santé publique et l’aide aux malades.

2Ils peuvent entretenir ou soutenir des hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers.

3La loi peut instituer des assurances-maladie obligatoires.

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