Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Organisation

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 1. Dispositions générales

Art. 85

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Dispositions générales : organisation

1L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.

2La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.

3La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.

4Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.

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