Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

Art. 45 à 106 · 63 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Dispositions générales

Séparation des pouvoirs

Art. 45 Dispositions générales : séparation des pouvoirs

1En principe, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

2Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d’appel.13

3Les membres du Conseil d’État ne peuvent faire partie ni du Grand Conseil, ni d’un tribunal, ni d’un conseil communal.

4Les membres d’une autorité de conciliation ou d’un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.14

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Éligibilité

Art. 46 Dispositions générales : éligibilité

Tout citoyen qui a le droit de vote et qui est domicilié dans le canton est éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale ou communale. Les personnes sous tutelle ne sont pas éligibles. La législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité n’est pas subordonnée à la qualité d’électeur ou à l’obligation d’être domicilié dans le canton.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Exercice des droits politiques

Art. 47 Dispositions générales : exercice des droits politiques

1La législation règle les procédures relatives aux initiatives, référendums, votations et élections.

2La législation détermine, parmi les affaires qui ressortissent à la compétence des Assemblées communales, celles qui requièrent l’organisation d’une consultation populaire aux urnes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Durée des fonctions

Art. 48 Dispositions générales : durée des fonctions

1Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.17

2Le Conseil d’État et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.18

3Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Limitation de la durée de fonction

Art. 49 Dispositions générales : limitation de la durée de fonction

1La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.19

2La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.20

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Incompatibilité de fonctions des employés

Art. 50 Incompatibilité de fonctions des employés

1Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée au canton par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale qui lui est hiérarchiquement supérieure ou à l’exécutif d’une commune politique ou d’un district. La législation peut prévoir d’autres restrictions.

2Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à une commune par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité communale qui lui est hiérarchiquement supérieure.

3Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à un établissement de droit public par un rapport de service ou par un contrat de travail ne peut être élue dans l’autorité de nomination de l’établissement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Incompatibilité à raison de la personne

Art. 51 Dispositions générales : incompatibilité à raison de la personne

1Nul ne peut siéger au Conseil d’État, au Grand Conseil, dans un tribunal ou une autre autorité judiciaire, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps:24

1.
qu’une personne qui lui est apparentée par le sang ou par alliance en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
2.
que son conjoint ou que le conjoint d’un de ses frères et sœurs;
3.
que son partenaire enregistré ou le partenaire enregistré d’un de ses frères et sœurs;
4.
qu’une personne avec qui il mène de fait une vie de couple.

2Les règles d’incompatibilité à raison de la personne fondées sur un mariage ou un partenariat enregistré s’appliquent aussi lorsque celui-ci a pris fin.

3La personne qui doit se retirer pour incompatibilité à raison de la personne est, si nécessaire, tirée au sort.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Année administrative

Art. 52 Dispositions générales : année administrative

1L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1er juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.

2La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 53 Dispositions générales : année administrative

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Responsabilité

Art. 54 Dispositions générales : responsabilité

1Le canton, les communes, les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes dans l’exercice de la puissance publique.

2Ils répondent aussi des dommages causés de manière licite par leurs organes, lorsque des personnes en subissent un préjudice tel qu’elles ne peuvent raisonnablement supporter seules les conséquences.

3Les membres des autorités et les employés sont responsables, dans les limites de la loi, des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur fonction.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Serment et promesse

Art. 55 Dispositions générales : serment et promesse

1Au début de la législature ou de la période de fonction, les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux font le serment ou la promesse de respecter la constitution et les lois et de s’acquitter fidèlement de leur charge.

2La législation détermine, en outre, qui doit s’engager par le serment ou la promesse.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Caractère public des séances

Art. 56 Dispositions générales : caractère public des séances

1Les délibérations du Grand Conseil et de l’Assemblée communale sont publiques, de même que les débats judiciaires, à l’exception toutefois des délibérations précédant le jugement.

2La législation énumère les cas où le canton ou les personnes privées ont intérêt à ce que les débats ne soient par publics; elle délimite l’étendue du droit à la communication des dossiers.

II. Pouvoirs cantonaux

1. Le peuple

Élections

Art. 57 Le peuple : élections

Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:

a.
le Grand Conseil et l’Assemblée constituante;
b.
le Conseil d’État;
c.
le député au Conseil des États;
d.
les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
e.
les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.

Votations

1. O Obligatoires

Art. 58 Votations : o Obligatoires

Sont soumis à la votation populaire aux urnes:

a.
l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de procéder à la révision totale;
b.
l’exercice du droit d’initiative des cantons prévu à l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale, lorsqu’une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s’y oppose;
c.
l’initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret financier, si le Grand Conseil ne l’approuve pas ou lui oppose un contre-projet.

2. F Facultatives

Art. 59 Votations : f Facultatives

1 Sur demande sont soumises à la votation:

a.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
b.
les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et affectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.

2 La votation populaire a lieu si:

a.
un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
b.
100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication officielle du texte législatif ou du décret.

Réserve de la loi

Art. 60 Le peuple : réserve de la loi

Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l’organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.

Initiatives populaires

1. Aboutissement

Art. 61 Initiatives populaires : aboutissement

1 Une initiative populaire aboutit lorsque:

a.
500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
b.
500 citoyens actifs demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif;
c.
500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d’initiative que lui confère l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.

2 Une motion populaire aboutit lorsqu’un citoyen actif ou un Conseil communal demande l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.

2. F Forme

Art. 62 Initiatives populaires : f Forme

Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces.

3. C Contenu

Art. 63 Initiatives populaires : c Contenu

1 Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu’elles ne visent pas une révision de celle-ci.

2 Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d’une motivation.

4. T Traitement

Art. 64 Initiatives populaires : t Traitement

1 Une initiative conçue en termes généraux doit être soumise à la votation populaire dans le délai d’un an, si le Grand Conseil ne l’approuve pas. Si le Grand Conseil l’approuve ou que le peuple l’accepte, le Grand Conseil élabore un texte, qui doit être soumis à la votation populaire dans le délai de deux ans.

2 Le Grand Conseil doit traiter les initiatives populaires rédigées de toutes pièces qui sont conformes à la constitution de manière à ce qu’elles soient soumises à la votation populaire, accompagnées d’un éventuel contre-projet, dans un délai de deux ans.

2. Grand Conseil

Composition et procédure électorale

Art. 66 Grand Conseil : composition et procédure électorale

1 Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.

2 Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l’état de la population au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant31 l’élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.

3 Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 4 juin 1989, en vigueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211 art. 1 ch. 2, I 146).
  2. La traduction publiée dans la FF 1990 I 146 a été rectifiée.

Constitution

Art. 67 Grand Conseil : constitution

1Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.

2Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.

3Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.

Convocation

Art. 68 Grand Conseil : convocation

Le Grand Conseil doit être convoqué par son président:

a.
lorsque le règlement le demande ou que le conseil le décide;
b.
à la demande du Conseil d’État;
c.
lorsqu’un tiers des membres du conseil le demande par écrit en indiquant les objets à traiter.

Compétences électorales

Art. 69 Grand Conseil : compétences électorales

1 Le Grand Conseil élit chaque année le landammann, choisi parmi les membres du Conseil d’État, et le vice-landammann (landstatthalter). Le landammann n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’État ne peut remplir plus de quatre fois la charge de landammann.

2 Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:

a.
les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
b.
le chancelier d’État, sur proposition du Conseil d’État;
c.33
les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
d.34
…
e.35
…
f.
la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
g.
d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  3. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2006, avec effet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).
  4. Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Compétences en la matière

Art. 70 Grand Conseil : compétences en la matière

Le Grand Conseil est en outre compétent pour:

1.
examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
2.
interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
3.
exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
4.
établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
5.36
décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
6.37
acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
7.
statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
8.38
exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
9.
statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
10.39
décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
11.40
…
12.
exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale41 à l’égard de la Confédération;
13.42
décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
14.
assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
Historique et notes (7)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  4. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  6. RS 101
  7. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Compétence en matière d’ordonnances

Art. 72 Grand Conseil : compétence en matière d’ordonnances

Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:

1.
d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
2.
d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
3.
d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.

3. Conseil d’État

Composition et départements

Art. 74 Conseil d’État : composition et départements

1Le Conseil d’État se compose de cinq membres.45

2La législation fixe les tâches et les attributions des divers départements du Conseil d’État.

3La répartition des départements incombe au Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).

Compétence en matière d’ordonnances

Art. 75 Conseil d’État : compétence en matière d’ordonnances

Le Conseil d’État est compétent pour édicter:

1.
des dispositions d’exécution de prescriptions du droit fédéral, pour autant qu’elles se limitent à régler la procédure et la compétence;
2.46
des dispositions d’exécution des lois cantonales qui prévoient une délégation au Conseil d’État ainsi que des ordonnances du Grand Conseil;
3.
des arrêtés urgents de durée limitée. Ils doivent être soumis aussitôt que possible au Grand Conseil, qui décide s’il y a lieu de continuer à les appliquer et jusqu’à quel terme.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).

Attributions gouvernementales

Art. 76 Conseil d’État : attributions gouvernementales

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.

2Le Conseil d’État est, en particulier, compétent pour:47

1.
exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
2.
exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
3.48
organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
4.
surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
5.
statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
6.
accorder les concessions cantonales;
7.
accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
8.49
décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
9.
administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
10.
donner des avis;
11.50
…
12.51
exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
13.
accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.
Historique et notes (5)
  1. Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 1, I 1).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  4. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

4. Autorités judiciaires

Indépendance et surveillance

Art. 77 Autorités judiciaires : indépendance et surveillance

1Les tribunaux rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la loi et au droit.

2Les autorités judiciaires sont soumises à la surveillance de la Cour suprême et à la haute surveillance du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Gestion des tribunaux

Art. 77a Autorités judiciaires : gestion des tribunaux

1Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. À cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.

2Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Organisation et procédure

Juridiction civile

Art. 79 Autorités judiciaires : juridiction civile

1En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: l’autorité de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président. Sont réservés les tribunaux d’arbitrage.55

2…56

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  3. Abrogé en votation populaire du 22. sept. 1996, avec effet au 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Juridiction pénale

Art. 80 Autorités judiciaires : juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.

2La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Tribunal administratif

Art. 81 Autorités judiciaires : tribunal administratif

1En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’État ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.58

2La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

III. Pouvoirs communaux

1. Dispositions générales

Existence et autonomie

Tâches

Art. 83 Dispositions générales : tâches

1Les communes règlent de façon autonome toutes les affaires qui sont de leur compétence dans les limites de la législation.

2La fortune des communes doit être soigneusement administrée et judicieusement utilisée pour les tâches qui leur incombent.

Associations à but déterminé

Art. 84 Dispositions générales : associations à but déterminé

1Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.

2L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.

3La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.

Organisation

Art. 85 Dispositions générales : organisation

1L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.

2La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.

3La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.

4Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.

Droit d’initiative

Art. 86 Dispositions générales : droit d’initiative

1Tout citoyen actif a le droit d’adresser en tout temps au Conseil communal des demandes, sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces, concernant des objets qui sont de la compétence de l’Assemblée communale. Le Conseil communal est tenu de soumettre ces demandes à la votation populaire dans un délai d’une année. Si une proposition conçue en termes généraux est acceptée, un projet détaillé doit être soumis à l’Assemblée communale dans un délai d’une annéee.

2Les propositions ne peuvent se rapporter qu’à un seul objet et doivent être motivées.

Référendum facultatif

Art. 87 Dispositions générales : référendum facultatif

Les ordonnances et les règlements ayant force obligatoire générale, adoptés ou modifiés par le Conseil communal doivent être soumis à l’Assemblée communale, dans les 30 jours qui suivent leur publication, lorsque 50 citoyens actifs le demandent par écrit.

Droit de recours

Art. 88 Dispositions générales : droit de recours

1Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.

2Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.

Surveillance

Art. 89 Dispositions générales : surveillance

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État. Les attributions du Conseil d’État en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.

2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.

3Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’État.

Genres de communes

2. Commune politique et commune de district

Composition et tâches

Assemblée communale

Art. 92 Commune politique et commune de district : assemblée communale

1L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.

2Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.

3Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.

4Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.

Compétences de l’Assemblée communale

Art. 93 Commune politique et commune de district : compétences de l’Assemblée communale

L’Assemblée communale a les compétences suivantes:

1.
fixer le nombre des Conseillers communaux, qui variera de cinq à treize;
2.
élire pour une période administrative de quatre ans:
a.
les conseillers communaux,
b.
les membres du Grand Conseil,
c.
…
d.59
l’huissier communal,
e.
la commission de vérification des comptes;
3.60
élire le président et le vice-président du Conseil communal, qui portent, à Engelberg, le nom de talammann et statthalter, pour une durée d’un an, à moins que les règlements communaux ne prévoient un mandat plus long;
4.
décider relativement à l’adoption, à l’abrogation et à la modification d’ordonnances et de règlements ayant force obligatoire générale, si une initiative a été déposée ou si le référendum a été demandé;
5.61
approuver, chaque année, les comptes de la commune et le budget;
6.
fixer la quotité de l’impôt;
7.
décider relativement aux propositions du Conseil communal et des électeurs.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Compétences du Conseil communal

Art. 94 Commune politique et commune de district : compétences du Conseil communal

Le Conseil communal a les compétences suivantes:62

1.
approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale;
2.
exécuter les décisions de l’Assemblée communale;
3.
appliquer la constitution, les lois, ordonnances et règlements, ainsi que l’exécution de décisions et prescriptions des autorités cantonales;
4.
préparer les propositions à présenter à l’Assemblée communale;
5.
veiller à la paix publique, à l’ordre, aux bonnes mœurs et à la santé publique;
6.
établir le budget;
7.63
décider toute dépense unique librement déterminable jusqu’à 50 000 francs, portant sur un seul objet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs renouvelables annuellement, sous réserve d’autres limites prévues par le règlement communal, les dépenses incombant aux communes en vertu de la législation ou pour lesquelles le Conseil communal dispose, sur la base de la législation ou d’un décret de l’Assemblée communale, de pouvoirs plus étendus, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments, des installations et des équipements dont la commune est propriétaire;
8.
adopter des ordonnances et règlements;
9.
nommer le personnel communal et conclure les contrats nécessaires;
10.
administrer la fortune communale.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 1, I 1).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

Commune de district

Art. 95 Commune politique et commune de district : commune de district

1Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.

2Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.

3Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.

4La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.

3. Bourgeoisies

Composition et tâches

Art. 96 Bourgeoisies : composition et tâches

1La commune bourgeoisiale se compose de toutes les personnes ayant le droit de bourgeoisie dans la commune, quel que soit leur domicile.

2Elle règle toutes les affaires qui sont de sa compétence en vertu de la loi.

Assemblée de la commune bourgeoisiale

Art. 97 Bourgeoisies : assemblée de la commune bourgeoisiale

L’Assemblée de la commune bourgeoisiale se compose des bourgeois domiciliés et ayant le droit de vote dans la commune. Les autres citoyens actifs de la commune peuvent aussi voter si les affaires à traiter ne concernent pas exclusivement la commune bourgeoisiale.

Attributions de l’Assemblée de la commune bourgeoisiale

Art. 98 Attributions de l’Assemblée de la commune bourgeoisiale

1L’Assemblée de la commune bourgeoisiale a les compétences suivantes:

1.
l’élection, pour une période administrative de quatre ans, d’un Conseil bourgeoisial comprenant de cinq à neuf membres;
2.64
elle accorde le droit de cité communal aux étrangers.

1aL’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut, dans le règlement de commune, déléguer la compétence d’accorder le droit de cité communal aux étrangers au Conseil bourgeoisial ou à une commission de naturalisation.65

1bSi elle délègue cette compétence à une commission de naturalisation, elle peut aussi lui attribuer la compétence, dans le règlement de la commune, d’accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.66

2Les dispositions relatives à la commune politique régissent par analogie les autres attributions.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 1, I 1327).
  2. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  3. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).

Compétence du Conseil bourgeoisial

Art. 99 Bourgeoisies : compétence du Conseil bourgeoisial

1Le Conseil bourgeoisial est compétent pour accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.

2Les autres compétences du Conseil bourgeoisial se définissent par analogie à celles du Conseil communal.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 1, I 1327).

Incorporation

Art. 100 Bourgeoisies : incorporation

Lorsque la commune bourgeoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’attributions, l’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut charger la commune politique de la sauvegarde de ses intérêts et renoncer à sa propre personnalité juridique.

4. Paroisses

Composition

Art. 101 Paroisses : composition

1Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.

2La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.

3Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.

Qualité de membre

Art. 102 Paroisses : qualité de membre

1Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.

2Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.

3Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.

Circonscription de la paroisse

Art. 103 Paroisses : circonscription de la paroisse

1La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.

2L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.

3La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.

Fortune et impôts de la paroisse

Art. 104 Paroisses : fortune et impôts de la paroisse

1Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’État.

2Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.

Compétences des paroisses catholiques

Art. 105 Paroisses : compétences des paroisses catholiques

1Les paroisses catholiques ont, sous réserve de droits préférentiels et de devoirs particuliers incombant à des tiers, et en vertu de titres spéciaux, pour tâche essentielle de nommer les ecclésiastiques et de pourvoir aux besoins financiers des cures. Elles peuvent se charger d’autres tâches.

2La surveillance et l’administration des chapelles incombent aux communes bourgeoisiales, sous réserve de circonstances spéciales. Ces attributions et d’éventuels engagements peuvent être transférés par contrat aux paroisses. Pour les affaires relatives à la surveillance et à l’administration des chapelles, le curé et les chapelains siègent au Conseil bourgeoisial et ont le droit de vote.

Compétences des paroisses évangéliques réformées

Art. 106 Compétences des paroisses évangéliques réformées

1La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.68

2S’il se constitue plusieurs paroisses dans le canton, celles-ci peuvent répartir librement les compétences en matière d’affaires internes entre elles et la fédération des paroisses.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

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