Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

1. Dispositions générales

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux

Art. 82 à 90 · 9 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Existence et autonomie

Tâches

Art. 83 Dispositions générales : tâches

1Les communes règlent de façon autonome toutes les affaires qui sont de leur compétence dans les limites de la législation.

2La fortune des communes doit être soigneusement administrée et judicieusement utilisée pour les tâches qui leur incombent.

Associations à but déterminé

Art. 84 Dispositions générales : associations à but déterminé

1Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.

2L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.

3La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.

Organisation

Art. 85 Dispositions générales : organisation

1L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.

2La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.

3La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.

4Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.

Droit d’initiative

Art. 86 Dispositions générales : droit d’initiative

1Tout citoyen actif a le droit d’adresser en tout temps au Conseil communal des demandes, sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces, concernant des objets qui sont de la compétence de l’Assemblée communale. Le Conseil communal est tenu de soumettre ces demandes à la votation populaire dans un délai d’une année. Si une proposition conçue en termes généraux est acceptée, un projet détaillé doit être soumis à l’Assemblée communale dans un délai d’une annéee.

2Les propositions ne peuvent se rapporter qu’à un seul objet et doivent être motivées.

Référendum facultatif

Art. 87 Dispositions générales : référendum facultatif

Les ordonnances et les règlements ayant force obligatoire générale, adoptés ou modifiés par le Conseil communal doivent être soumis à l’Assemblée communale, dans les 30 jours qui suivent leur publication, lorsque 50 citoyens actifs le demandent par écrit.

Droit de recours

Art. 88 Dispositions générales : droit de recours

1Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.

2Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.

Surveillance

Art. 89 Dispositions générales : surveillance

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État. Les attributions du Conseil d’État en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.

2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.

3Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’État.

Genres de communes

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