Art. 110 Révision de la constitution cantonale : modificabilité
La constitution cantonale peut, en tout temps, être modifiée complètement ou en partie.
Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1
Art. 110 à 122 · 15 articles
La constitution cantonale peut, en tout temps, être modifiée complètement ou en partie.
La révision partielle de la constitution se fait selon les règles de la procédure législative et la révision est soumise à la votation populaire obligatoire.
1 La décision de réviser totalement la constitution est prise selon les règles de la procédure législative et est soumise à la votation populaire obligatoire.
2 Si la révision totale de la constitution est décidée, l’élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.
3 L’Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l’élection du Grand Conseil. Tous les citoyens actifs domiciliés dans le canton sont éligibles.
4 Le projet élaboré par l’Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S’il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque.
1Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont acceptées si le projet est approuvé à la majorité simple des voix lors d’un scrutin aux urnes.
2L’entrée en vigueur de tout ou partie des nouvelles dispositions constitutionnelles peut être différée en vertu de prescriptions spéciales:
Les dispositions relatives aux attributions de la landsgemeinde et aux objets soumis à une votation aux urnes entrent en vigueur dès que le peuple a accepté la nouvelle constitution. Pour le reste, la nouvelle constitution entre en vigueur le jour de la landsgemeinde de 1969.
1Si certaines dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
2Les organes compétents doivent adapter à la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle. Los ordonnances dont seule la forme doit être modifiée en vertu de la constitution conservent leur validité jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions par les autorités compétences.
3 Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l’ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d’une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.71
4 Les modifications d’ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l’ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.72
Lorsque les dispositions de la nouvelle constitution s’écartent de l’ancienne législation en ce qui concerne le délai de recours contre des décisions du Conseil communal ou de l’Assemblée communale, ce délai sera de 20 jours dès l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution.
Les citoyens catholiques ayant le droit de vote des six anciennes communes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, décider par une votation communale s’ils veulent créer des paroisses indépendantes ayant chacune son Conseil de paroisse.
Le Grand Conseil peut édicter par voie d’ordonnances toutes dispositions transitoires qui seraient encore nécessaires.
1La période administrative 1994 à 1998 des Conseils communaux est prolongée de deux ans. Le prochain renouvellement intégral des Conseils communaux a lieu en l’an 2000.
2Si, dans un Conseil communal, des sièges deviennent vacants avant que ne se termine la période administrative prolongée, des élections complémentaires individuelles doivent être organisées.
3 Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:
4 Si un membre du Conseil d’État, un juge ou le député au Conseil des États se retire avant l’organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l’un d’eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.75
5 Le Conseil d’État fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.76
Les modifications des dispositions constitutionnelles sur les incompatibilités à raison de la personne s’appliquent pour la première fois aux périodes de fonction débutant le 1er juillet 2008.
La loi du 24 mai 1959 sur la procédure en matière de votations et d’élections communales est modifiée comme il suit:
Article 11 est complété par un alinéa 2:
2De même, les organes ou les électeurs mentionnés au 1er alinéa peuvent décider que le vote aux urnes ou un éventuel second tour de scrutin doit avoir lieu en dehors de l’Assemblée communale.
Article 16 est complété par un alinéa 5:
5Lors de votes aux urnes ou de tours de scrutin en dehors de l’Assemblée communale, l’éligibilité n’est pas limitée aux listes de candidats déposées et des listes peuvent être retirées avec l’assentiment des candidats proposés.
L’art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l’administration publique du 8 juin 1997 est abrogé. Le nouveau titre est le suivant: «Retrait avant terme».
Les instances désignées dans l’ancienne législation demeurent compétentes pour juger des affaires de caractère administratif jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi d’organisation judiciaire.
Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédérale79 les dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.
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