Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

3. Compte

Chapitre 4 Tâches publiques H. Régime financier

Art. 41

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Régime financier : compte

1Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période.

2Le Conseil d’État et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

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