Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

II. Dispositions transitoires

Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires

Art. 114 à 122 · 11 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Entrée en vigueur

Art. 114 Dispositions transitoires : entrée en vigueur

Les dispositions relatives aux attributions de la landsgemeinde et aux objets soumis à une votation aux urnes entrent en vigueur dès que le peuple a accepté la nouvelle constitution. Pour le reste, la nouvelle constitution entre en vigueur le jour de la landsgemeinde de 1969.

Législation antérieure

Art. 115 Dispositions transitoires : législation antérieure

1Si certaines dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.

2Les organes compétents doivent adapter à la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle. Los ordonnances dont seule la forme doit être modifiée en vertu de la constitution conservent leur validité jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions par les autorités compétences.

3 Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l’ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d’une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.71

4 Les modifications d’ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l’ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.72

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Modification des dispositions légales

Paroisses

Art. 117 Dispositions transitoires : paroisses

Les citoyens catholiques ayant le droit de vote des six anciennes communes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, décider par une votation communale s’ils veulent créer des paroisses indépendantes ayant chacune son Conseil de paroisse.

Compétence du Grand Conseil

Élections

Art. 119 Dispositions transitoires : élections

1La période administrative 1994 à 1998 des Conseils communaux est prolongée de deux ans. Le prochain renouvellement intégral des Conseils communaux a lieu en l’an 2000.

2Si, dans un Conseil communal, des sièges deviennent vacants avant que ne se termine la période administrative prolongée, des élections complémentaires individuelles doivent être organisées.

3 Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:

a.
en 2002 pour la première fois, en ce qui concerne le renouvellement intégral du Conseil d’État; la période administrative du Conseil d’État élu en 1996 est prolongée jusqu’en 2002;
b.
en 2003 pour la première fois et simultanément à l’élection au Conseil national, en ce qui concerne l’élection du député au Conseil des États;
c.
en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui concerne les tribunaux.74

4 Si un membre du Conseil d’État, un juge ou le député au Conseil des États se retire avant l’organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l’un d’eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.75

5 Le Conseil d’État fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.76

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 1996, en vigueur depuis le 9 juin 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 1, I 1327).
  2. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  3. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  4. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Adaptation à la loi sur le partenariat

Adaptation de la loi sur les votations communales

Art. 120 Adaptation de la loi sur les votations communales

La loi du 24 mai 1959 sur la procédure en matière de votations et d’élections communales est modifiée comme il suit:

Article 11 est complété par un alinéa 2:

2De même, les organes ou les électeurs mentionnés au 1er alinéa peuvent décider que le vote aux urnes ou un éventuel second tour de scrutin doit avoir lieu en dehors de l’Assemblée communale.

Article 16 est complété par un alinéa 5:

5Lors de votes aux urnes ou de tours de scrutin en dehors de l’Assemblée communale, l’éligibilité n’est pas limitée aux listes de candidats déposées et des listes peuvent être retirées avec l’assentiment des candidats proposés.

Adaptation de la loi sur l’administration publique

Tribunal administratif

Approbation

Art. 122 Dispositions transitoires : approbation

Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédérale79 les dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

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