Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Restriction des droits fondamentaux

2 D Droits fondamentaux et buts sociaux 2.1 D Droits fondamentaux

Art. 21

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 2.1 D Droits fondamentaux : restriction des droits fondamentaux

1Les restrictions des droits fondamentaux ne sont admissibles que lorsqu’elles se fondent sur une base légale, qu’elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant et qu’elles sont proportionnées au but visé.

2Les restrictions graves doivent être inscrites dans la loi elle-même. Font exception les cas de danger sérieux, imminent et qui ne peut être évité d’une autre manière.

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