Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Votations populaires facultatives

3 D Droits populaires 3.5 V Votations populaires

Art. 33

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 3.5 V Votations populaires : votations populaires facultatives

1Les électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple:

a.
les lois qui ont été approuvées par quatre cinquièmes au moins des membres du Grand Conseil présents au moment du vote
b.
les traités internationaux et les conventions intercantonales directement applicables qui ont le caractère d’une loi
c.
le budget, lorsque le coefficient d’impôt est modifié
d.
les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 1 million de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement
e.
les décisions de principe du Grand Conseil
f.
d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit.

2Le référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans un délai de 90 jours à compter de la publication officielle de l’arrêté, 1000 électeurs demandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.

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