Art. 33 3.5 V Votations populaires : votations populaires facultatives
1Les électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple:
- a.
- les lois qui ont été approuvées par quatre cinquièmes au moins des membres du Grand Conseil présents au moment du vote
- b.
- les traités internationaux et les conventions intercantonales directement applicables qui ont le caractère d’une loi
- c.
- le budget, lorsque le coefficient d’impôt est modifié
- d.
- les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 1 million de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement
- e.
- les décisions de principe du Grand Conseil
- f.
- d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit.
2Le référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans un délai de 90 jours à compter de la publication officielle de l’arrêté, 1000 électeurs demandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.