Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Garanties de procédure

2 D Droits fondamentaux et buts sociaux 2.1 D Droits fondamentaux

Art. 18

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 2.1 D Droits fondamentaux : garanties de procédure

1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ont droit, à moins que leur cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elles ont, en outre, droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert.

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