Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Élections et nominations

4 A Autorités 4.6 A Autorités judiciaires

Art. 73

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 4.6 A Autorités judiciaires : élections et nominations

1Le Grand Conseil élit les membres et les membres suppléants des tribunaux et des autres autorités judiciaires, dans la mesure où la Constitution et la loi le prévoient.

2Les autres membres des autorités judiciaires et leurs collaborateurs sont nommés par la Cour suprême ou par le Tribunal cantonal. La Cour suprême peut déléguer la nomination de ses collaborateurs.20

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

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