Art. 65 4.4 C Conseil d’État : compétences législatives
1Le Conseil d’État dirige en règle générale la procédure législative préliminaire. Il soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2Il édicte les ordonnances que la Constitution ou la loi l’autorisent à prendre.
3En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes doivent être remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.
4Le Conseil d’État conclut des traités internationaux et des conventions intercantonales, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil et des droits populaires. Ressortissent exclusivement au Conseil d’État les traités et les conventions qui entrent dans le cadre de ses compétences législatives, qui sont d’une importance mineure ou que la loi l’autorise à conclure.