Art. 48 4.1 P Principes : responsabilité
1Le canton, les communes et les organismes de droit public répondent des dommages que leurs organes ont causés de manière illicite dans l’exercice de leurs activités officielles.
2Ils répondent également, dans les limites fixées par la loi, des dommages causés par leurs organes sans enfreindre la loi.
3La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale à l’égard du canton et des autres organismes chargés de tâches publiques.