Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

7 C Communes

Art. 102 à 107 · 6 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Généralités

Art. 102 7 C Communes : généralités

1Les communes sont des collectivités publiques autonomes.

2Elles assument toutes les tâches publiques ne ressortissant ni à la Confédération, ni au canton.

3Les principes fixés dans les art. 38 à 48 s’appliquent également aux organes des communes, à moins qu’ils ne concernent que les autorités cantonales.

4La loi peut fixer les exigences minimales que les communes sont tenues de respecter dans l’accomplissement de leurs tâches.

Constitution communale

Art. 103 7 C Communes : constitution communale

1Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale.

2Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu’elle est approuvée par le Conseil d’État.

Existence, modification du territoire

Art. 104 7 C Communes : existence, modification du territoire

1Toute fusion ou division de communes, ou toute cession de territoire d’une commune à une autre, requiert l’accord des communes concernées et l’approbation du Grand Conseil.

2Le canton peut encourager les fusions volontaires de communes.

Autonomie communale

Art. 105 7 C Communes : autonomie communale

Dans les limites de la Constitution et de la loi, les communes sont habilitées à définir elles-mêmes leur organisation, à élire leurs autorités, à s’acquitter de leurs tâches selon leur propre appréciation, à prélever les taxes nécessaires et à gérer leurs affaires en toute autonomie.

Coopération intercommunale

Art. 106 7 C Communes : coopération intercommunale

1Le canton encourage la coopération entre les communes. Il peut prendre part à cette coopération. Il soutient les intérêts des communes en dehors des frontières du canton.

2Les communes peuvent se constituer en syndicats de communes ou choisir d’autres formes d’organisation définies par la loi afin d’assumer ensemble certaines tâches.

3La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercommunales. Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d’une organisation intercommunale doivent être sauvegardés.

4Lorsqu’une tâche ne peut pas être exécutée par d’autres moyens, le Conseil d’État peut obliger deux communes ou plus à coopérer.

Collaboration avec le canton

Art. 107 7 C Communes : collaboration avec le canton

1Le canton et les communes peuvent convenir du transfert entre eux de certaines tâches administratives pour exécution contre paiement.

2Le canton peut s’associer à des communes pour gérer une unité administrative ou une entreprise et constituer des organes communs de direction ou de surveillance. Les droits des autorités législatives et des électeurs demeurent réservés.

3En cas de litige, c’est la Cour suprême qui tranche.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.