Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

2 D Droits fondamentaux et buts sociaux

Art. 10 à 22 · 13 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

2.1 D Droits fondamentaux

Dignité humaine

Égalité

Art. 11 2.1 D Droits fondamentaux : égalité

1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit subir de discrimination.

2Le canton et les communes promeuvent l’égalité de la femme et de l’homme, notamment dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3Le canton et les communes prévoient des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Libertés fondamentales

Art. 12 2.1 D Droits fondamentaux : libertés fondamentales

1Les libertés fondamentales sont garanties, notamment:

a.
la liberté personnelle
b.
la protection de la sphère privée
c.
le droit au mariage et à la famille ou à une autre forme de vie en commun
d.
la liberté de conscience et de croyance
e.
la liberté d’opinion et d’information, la liberté des médias
f.
la liberté de l’enseignement, du choix de l’apprentissage et de la recherche
g.
la liberté de l’expression artistique
h.
la liberté de réunion et d’association, la liberté syndicale
i.
la liberté d’établissement
j.
la liberté économique.

2La propriété est garantie.

Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Protection des enfants et des jeunes

Droit à la formation scolaire

Aide aux victimes d’infractions

Garantie de l’accès au juge

Art. 17 2.1 D Droits fondamentaux : garantie de l’accès au juge

1En cas de litige, toute personne a le droit de voir sa cause jugée par une autorité judiciaire cantonale. Font exception les procédures de contestation d’une disposition constitutionnelle ou d’une loi, ou encore d’une décision du Grand Conseil, à moins que le droit fédéral n’impose une protection judiciaire au niveau cantonal.

2…3

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Garanties de procédure

Art. 18 2.1 D Droits fondamentaux : garanties de procédure

1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ont droit, à moins que leur cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elles ont, en outre, droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert.

Droit de pétition

Réalisation des droits fondamentaux

Restriction des droits fondamentaux

Art. 21 2.1 D Droits fondamentaux : restriction des droits fondamentaux

1Les restrictions des droits fondamentaux ne sont admissibles que lorsqu’elles se fondent sur une base légale, qu’elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant et qu’elles sont proportionnées au but visé.

2Les restrictions graves doivent être inscrites dans la loi elle-même. Font exception les cas de danger sérieux, imminent et qui ne peut être évité d’une autre manière.

2.2 B Buts sociaux

Buts sociaux

Art. 22 2.2 B Buts sociaux : buts sociaux

1Le canton et les communes s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:

a.
toute personne bénéficie de la sécurité sociale
b.
toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé
c.
les familles, en tant que communautés d’adultes et d’enfants, soient protégées et encouragées
d.
toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables
e.
toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables
f.
les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes
g.
les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

2Le canton et les communes s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

3Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4Aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux.

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