Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

4 A Autorités

Art. 38 à 78 · 41 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

4.1 P Principes

Principe de la légalité

Art. 38 4.1 P Principes : principe de la légalité

1Quiconque assume une tâche publique est lié par la Constitution, par le droit supérieur et par les prescriptions édictées sur leur base.

2Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les autorités judiciaires n’appliquent pas les lois cantonales qui violent le droit supérieur.

Principes régissant l’activité des organes de l’État

Art. 39 Principes régissant l’activité des organes de l’État

1Les organes de l’État s’acquittent de leurs tâches en tenant compte des besoins des citoyens, de manière efficace et à moindre coût.

2Lorsque, sur un objet, plusieurs autorités sont compétentes simultanément, elles collaborent et coordonnent leurs activités.

Éligibilité

Art. 40 4.1 P Principes : éligibilité

1Tous les citoyens suisses ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État et au Conseil des États.12

1bisTous les citoyens suisses majeurs sont éligibles à la Cour suprême et au Tribunal cantonal. Ils doivent être domiciliés dans le canton de Schaffhouse dès leur entrée en fonction.13

2La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et les conditions de nomination du personnel de l’administration cantonale et des autorités judiciaires. Elle peut prévoir des exigences supplémentaires pour les autorités judiciaires.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).
  2. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Durée de fonction

Art. 41 4.1 P Principes : durée de fonction

Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, des autorités judiciaires et des autorités communales sont élus pour quatre ans. Ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux organes.

Incompatibilités des fonctions

Art. 42 4.1 P Principes : incompatibilités des fonctions

1Nul ne peut simultanément faire partie:

a.
du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale
b.
du Conseil d’État, du Conseil national et du Conseil des États
c.
du Conseil d’État et d’une autorité communale.

2Les membres de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire. Les membres de l’administration cantonale qui sont directement subordonnés au Conseil d’État ou à un de ses membres ne peuvent pas non plus siéger au Grand Conseil.

3La loi peut prévoir d’autres incompatibilités pour certaines autorités.

Incompatibilités personnelles

Art. 43 4.1 P Principes : incompatibilités personnelles

Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, le Grand Conseil, les législatifs communaux et l’Assemblée constituante exceptés, les conjoints, les partenaires enregistrés, les concubins, les parents et leurs enfants, les frères et sœurs.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 5, 2007 7197).

Engagement à respecter la Constitution et la loi

Récusation

Art. 45 4.1 P Principes : récusation

1Les membres des autorités, de l’administration cantonale et des autorités judiciaires doivent se récuser pour toute la durée de la procédure lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.

2Dans les procédures de recours devant des autorités administratives, la direction de la procédure ne peut pas être confiée aux instances inférieures.

3La loi peut prévoir d’autres motifs de récusation.

Rapports de service

Art. 46 4.1 P Principes : rapports de service

1La loi règle les rapports de service des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale.

2Les membres du Conseil d’État et ceux des autorités élues par le Grand Conseil peuvent, s’ils sont manifestement incapables d’assumer leur charge, être démis de leurs fonctions par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.

Publicité, information

Art. 47 4.1 P Principes : publicité, information

1Les actes législatifs doivent être publiés et réunis dans un recueil de droit.

2Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.

3Les autorités informent le public de leur activité et garantissent, sur demande, l’accès aux documents administratifs, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

4Les autorités garantissent l’information des générations futures en documentant leur activité de manière adéquate et en archivant leurs documents.

Responsabilité

Art. 48 4.1 P Principes : responsabilité

1Le canton, les communes et les organismes de droit public répondent des dommages que leurs organes ont causés de manière illicite dans l’exercice de leurs activités officielles.

2Ils répondent également, dans les limites fixées par la loi, des dommages causés par leurs organes sans enfreindre la loi.

3La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale à l’égard du canton et des autres organismes chargés de tâches publiques.

4.2 D Délégation de tâches

Délégation de tâches entre les autorités

Art. 49 Délégation de tâches entre les autorités

1Les compétences législatives et financières du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil ou au Conseil d’État à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. La délégation directe de compétences à d’autres autorités est exclue.

2Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil d’État aux mêmes conditions.

3Le Grand Conseil peut adapter les compétences financières que la Constitution octroie aux autorités en fonction des fluctuations monétaires.

4La loi peut déléguer des compétences juridictionnelles à une autorité administrative.

Normes du degré législatif

Art. 50 4.2 D Délégation de tâches : normes du degré législatif

Toutes les règles de droit importantes doivent être édictées sous forme de loi. En font partie les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, ainsi que les dispositions fondamentales relatives:

a.
aux droits populaires
b.
à la restriction des droits constitutionnels
c.
aux droits et aux obligations des personnes
d.
à l’objet des taxes, au calcul de leur montant et à la qualité de contribuable
e.
aux tâches et aux prestations du canton
f.
à l’organisation et à la procédure des autorités.

Appel à des particuliers

Art. 51 4.2 D Délégation de tâches : appel à des particuliers

1La loi peut, au lieu de prévoir une réglementation étatique, autoriser des accords privés. Elle définit les objectifs qui doivent nécessairement être atteints.

2Les mesures de contrôle et de surveillance peuvent être confiées à des particuliers. La délégation de compétences décisionnelles et d’autres tâches d’exécution nécessite une base légale.

3Les prescriptions en matière de surveillance et de protection juridique s’appliquent par analogie aux particuliers assumant des tâches publiques. En cas de dommages, la collectivité ou l’établissement qui a donné le mandat assume une responsabilité subsidiaire.

4.3 G Grand Conseil

Statut, composition

Art. 52 4.3 G Grand Conseil : statut, composition

1Composé de 60 membres, le Grand Conseil exerce le pouvoir suprême, sous réserve des droits populaires.15

2Il est l’autorité législative et exerce la haute surveillance sur les organes cantonaux de l’État.

3Des décisions administratives importantes peuvent lui être déléguées par la Constitution et par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 4 2715).

Législation

Art. 53 4.3 G Grand Conseil : législation

1Le Grand Conseil édicte les lois cantonales, sous réserve des droits populaires.

2Il peut édicter les dispositions d’exécution par voie de décret dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote du peuple.

3Il prépare les documents destinés aux votations populaires.

4Il approuve ou dénonce les traités internationaux ou les conventions intercantonales, lorsque cette compétence n’appartient pas exclusivement au Conseil d’État.

Planification

Art. 54 4.3 G Grand Conseil : planification

1Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire ainsi que d’autres plans fondamentaux.

2Lorsque la loi ne lui accorde pas un droit de modification ou d’approbation, le Grand Conseil peut prendre position sur les planifications dans une déclaration propre.

Surveillance, évaluation de l’efficacité

Art. 55 Surveillance, évaluation de l’efficacité

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autres organismes chargés de tâches publiques et sur les autorités judiciaires. La loi détermine les droits d’information et les compétences d’investigation nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

2Le Grand Conseil examine et approuve les rapports de gestion du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Conseil de la magistrature.16

3Il peut prévoir une évaluation indépendante, portant sur l’efficacité des mesures cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Compétences financières

Art. 56 4.3 G Grand Conseil : compétences financières

[tab]
Le Grand Conseil:
a.
arrête le budget
b.
approuve les comptes du canton
c.
fixe les taxes et les impôts cantonaux dans les limites des prescriptions légales
d.
arrête les dépenses qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’État, sous réserve des art. 32 et 33.

Autres compétences et tâches

Art. 57 4.3 G Grand Conseil : autres compétences et tâches

1Le Grand Conseil:

a.
arrête les objets soumis à la votation populaire, à l’exception de la demande de révocation du Grand Conseil
b.
décide du recours au référendum facultatif avec d’autres cantons et du dépôt, au niveau fédéral, d’une initiative du canton
c.
procède aux élections dont la Constitution et la loi le chargent
d.
décrète l’amnistie et accorde la grâce
e.
accorde le droit de cité cantonal, à moins que la loi ne délègue cette compétence à une autre autorité
f.
traite les pétitions et les recours qui lui sont adressés
g.
décide de l’octroi, de la modification, du renouvellement et du transfert d’importantes concessions.

2La loi peut lui attribuer d’autres tâches.

Mandats au Conseil d’État, décisions de principe

Art. 58 Mandats au Conseil d’État, décisions de principe

1Le Grand Conseil peut attribuer des mandats au Conseil d’État. Les mandats qui portent sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil d’État ont valeur de directives.

2Le Grand Conseil peut adopter des décisions de principe dans le cadre de ses compétences.

Statut des membres du Grand Conseil

Art. 59 4.3 G Grand Conseil : statut des membres du Grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Ils s’expriment librement au parlement et ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire doivent être approuvées par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.

3Ils peuvent déposer les interventions parlementaires spécifiées dans la loi.

4Ils disposent, vis-à-vis de l’administration et des tribunaux, et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit particulier d’obtenir des renseignements et de consulter des documents.

5Ils peuvent constituer des groupes. Ceux-ci peuvent bénéficier de subventions.

4.4 C Conseil d’État

Statut, composition

Art. 60 4.4 C Conseil d’État : statut, composition

1Composé de cinq membres, le Conseil d’État est, sous réserve des compétences du Grand Conseil, la plus haute autorité directoriale et exécutive du canton.

2Le Conseil d’État prend ses décisions de manière collégiale.

Incompatibilités

Statut devant le Grand Conseil

Planification, coordination

Art. 63 4.4 C Conseil d’État : planification, coordination

1Le Conseil d’État fixe les buts de l’activité de l’État, sous réserve des compétences du Grand Conseil.

2Il établit, au début de chaque législature, un programme de gouvernement et un plan financier. À la fin de la législature, il rend un rapport sur sa gestion.

3Il planifie et coordonne les activités du canton.

Direction de l’administration

Art. 64 4.4 C Conseil d’État : direction de l’administration

1Le Conseil d’État organise l’administration cantonale de manière appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi.

2Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département.

3Le Conseil d’État rend compte au Grand Conseil de l’activité de l’administration.

Compétences législatives

Art. 65 4.4 C Conseil d’État : compétences législatives

1Le Conseil d’État dirige en règle générale la procédure législative préliminaire. Il soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2Il édicte les ordonnances que la Constitution ou la loi l’autorisent à prendre.

3En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes doivent être remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.

4Le Conseil d’État conclut des traités internationaux et des conventions intercantonales, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil et des droits populaires. Ressortissent exclusivement au Conseil d’État les traités et les conventions qui entrent dans le cadre de ses compétences législatives, qui sont d’une importance mineure ou que la loi l’autorise à conclure.

Compétences financières

Art. 66 4.4 C Conseil d’État : compétences financières

1Le Conseil d’État gère les avoirs du canton.

2Il arrête le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

3Il arrête:

a.
les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence de 100 000 francs et les dépenses annuelles nouvelles jusqu’à concurrence de 20 000 francs
b.
les actes de disposition concernant les biens-fonds du patrimoine financier jusqu’à concurrence d’un million de francs.

4Il accorde les prêts et contracte les emprunts nécessaires.

Autres compétences et tâches

Art. 67 4.4 C Conseil d’État : autres compétences et tâches

Le Conseil d’État:

a.
représente le canton à l’extérieur et à l’intérieur
b.
répond du maintien de la sécurité et de l’ordre publics
c.
prépare les affaires du Grand Conseil, pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul
d.
publie les actes législatifs cantonaux
e.
veille à l’exécution de la législation fédérale et cantonale, des décisions du Grand Conseil et des jugements entrés en force
f.
exerce, conformément à la loi, la surveillance sur les communes
g.
adopte les prises de position lors des consultations fédérales
h.
tranche les litiges administratifs dans la mesure où la Constitution et la loi le prévoient
i.
exécute les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la loi.

Situations extraordinaires

Art. 68 4.4 C Conseil d’État : situations extraordinaires

1Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre des mesures afin de parer à des troubles graves actuels ou imminents menaçant l’ordre et la sécurité publics ainsi qu’à des situations de crise sociale.

2Les ordonnances édictées dans ces circonstances doivent être soumises sans délai à l’approbation du Grand Conseil; elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

4.5 A Administration cantonale

Structure, organisation

Art. 69 4.5 A Administration cantonale : structure, organisation

1L’administration cantonale est divisée en départements.

2La Chancellerie d’État est l’organe d’état-major et le centre de coordination du Conseil d’État; elle assure les rapports avec le Grand Conseil.

3La loi peut prévoir que certaines tâches de l’administration cantonale soient assumées à un niveau régional, ou par des commissions spéciales ou des organisations autonomes.

Délégation de compétences décisionnelles

Art. 70 Délégation de compétences décisionnelles

1Le Conseil d’État peut déléguer ses compétences décisionnelles à d’autres organes, si la loi l’y autorise. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer les compétences des départements à des services subalternes sans qu’une loi ne l’y autorise expressément.

2Le droit du Conseil d’État de donner des instructions à tous les organes administratifs demeure réservé; en sont exceptées en particulier les activités juridictionnelles des autorités administratives et les activités de poursuite du ministère public.17

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

4.6 A Autorités judiciaires

Tâche, statut

Art. 71 4.6 A Autorités judiciaires : tâche, statut

1La tâche des tribunaux et des autres autorités judiciaires qui leur sont soumises en vertu du droit de surveillance est l’application indépendante du droit dans les domaines du droit privé, du droit pénal et du reste du droit public.

2Les autorités judiciaires sont indépendantes des autres autorités et des parties en conflit, et ne sont soumises qu’au droit et à la loi.

3La Cour suprême représente les autorités judiciaires dans leurs rapports avec le Grand Conseil et le Conseil d’État.

Organisation des tribunaux, droit de procédure

Art. 72 Organisation des tribunaux, droit de procédure

1La loi prévoit une organisation simple et compréhensible des autorités judiciaires et de leurs procédures.

2Pour certains domaines, la loi peut prévoir des instances judiciaires particulières et le recours à des juges spécialisés.18

3…19

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).
  2. Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Élections et nominations

Art. 73 4.6 A Autorités judiciaires : élections et nominations

1Le Grand Conseil élit les membres et les membres suppléants des tribunaux et des autres autorités judiciaires, dans la mesure où la Constitution et la loi le prévoient.

2Les autres membres des autorités judiciaires et leurs collaborateurs sont nommés par la Cour suprême ou par le Tribunal cantonal. La Cour suprême peut déléguer la nomination de ses collaborateurs.20

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Assistance, informations juridiques

Autorités de poursuite pénale

Art. 76 4.6 A Autorités judiciaires : autorités de poursuite pénale

1…22

2Sauf dans les cas où la cause doit être déférée à un tribunal, la loi peut confier à des autorités administratives du canton ou des communes la répression des contraventions par l’amende.23

3Les autorités de poursuite pénale dont la fonction première n’est pas judiciaire peuvent être soumises à la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).
  2. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Tribunal cantonal

Cour suprême

Art. 78 4.6 A Autorités judiciaires : cour suprême

1La Cour suprême connaît des litiges que la loi le charge de traiter en première instance et statue sur les recours en matière civile et pénale.

2Elle tranche les litiges de droit public ou de droit administratif conformément à la Constitution et à la loi, ainsi que les conflits de compétence entre les autorités administratives et judiciaires.

3Elle est l’autorité de surveillance de tous les tribunaux du canton et de toutes les autres autorités judiciaires que la loi soumet à sa surveillance.25

4S’il n’existe pas de dispositions légales ou s’il existe une délégation de compétence, la Cour suprême édicte les ordonnances nécessaires à l’exercice de l’activité juridictionnelle.26

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 4 2715).
  2. Accepté en votation populaire du 29 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 4 2715).

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