Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

8 É Églises et communautés religieuses

Art. 108 à 113 · 6 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Reconnaissance de droit public

Art. 108 8 É Églises et communautés religieuses : reconnaissance de droit public

1L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues comme des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.

2Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses comme étant de droit public. Les conditions et les effets de la reconnaissance de droit public décrits dans les art. 109 à 113 s’appliquent par analogie.

Autonomie

Appartenance

Paroisses

Art. 111 8 É Églises et communautés religieuses : paroisses

1Les Églises reconnues peuvent s’organiser en paroisses, qui sont dotées de la personnalité juridique.

2Dans leurs statuts d’organisation, elles règlent la surveillance des paroisses et de leurs finances, ainsi que l’élection de leurs ecclésiastiques.

Impôt ecclésiastique, finances

Protection juridique

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