Art. 55 Surveillance, évaluation de l’efficacité
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autres organismes chargés de tâches publiques et sur les autorités judiciaires. La loi détermine les droits d’information et les compétences d’investigation nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.
2Le Grand Conseil examine et approuve les rapports de gestion du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Conseil de la magistrature.16
3Il peut prévoir une évaluation indépendante, portant sur l’efficacité des mesures cantonales.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).